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Trahi par son maire Trahi par son maire

Le maire ne peut pas tout. Son accord à la demande d’un propriétaire de clôturer un bien ne suffit pas. La procédure de déclaration préalable du projet doit être respectée.

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L’HISTOIRE. Louis disposait d’un joli terrain, situé au bord de la Durance, qu’il avait décidé d’aménager pour l’agrément de sa famille. Il prévoyait d’installer un mobile home et avait demandé au maire l’autorisation de clôturer le terrain pour préserver sa tranquillité. L’élu municipal lui avait adressé un courrier, par lequel il donnait son accord pour l’édification de la clôture et de toilettes. Aussitôt, le propriétaire avait entouré son terrain d’un petit muret, bordé d’une haie. Aussi, quelle n’avait pas été sa surprise lorsque, quelques mois plus tard, il avait reçu la visite d’un gendarme venu lui notifier un procès-verbal d’infraction et une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, pour avoir édifié une clôture sans déclaration préalable.

 

LE CONTENTIEUX. Louis ne comptait pas se laisser condamner, d’autant plus que la citation lui faisait injonction de remettre les lieux en l’état. Comment pouvait-il être poursuivi en correctionnelle et condamné à démolir son mur, alors qu’il disposait d’une lettre du maire qui lui donnait son accord pour clôturer son terrain ? Pour sa défense, il avait invoqué l’article 122-3 du code pénal, qui dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ». Il avait donc fait valoir que l’autorisation écrite du maire, obtenue plusieurs mois avant les travaux, lui avait permis de légitimement croire en la légalité de la construction, de sorte qu’ayant agi sous l’empire d’une erreur de droit invincible, il n’était pas pénalement responsable. Les juges correctionnels ne l’ont pas entendu ainsi. Ils ont constaté que le conseil municipal avait pris une délibération, soumettant à déclaration préalable l’édification des clôtures sur la commune. Aussi, la lettre du maire dont se prévalait Louis ne pouvait constituer la démarche officielle, visée à la délibération du conseil municipal.

Le propriétaire du terrain ne pouvait invoquer une erreur invincible de droit, de nature à l’exonérer de sa responsabilité pénale. Les juges l’ont déclaré coupable du délit d’exécution de travaux sans déclaration préalable. Il a été condamné à une amende, avec obligation de remise en état des lieux par la démolition du muret de clôture, sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Louis a bien tenté d’invoquer à nouveau l’erreur invincible de droit devant la Cour de cassation, mais celle-ci l’a écartée, en reconnaissant que les éléments matériels et intentionnels de l’infraction étaient caractérisés.

 

L’ÉPILOGUE. La sanction prononcée est bien sévère. Louis a été trop confiant dans la position prise par le maire. Mais, il faut reconnaître que, de manière générale, lorsque la question de la licéité est clairement posée à l’auteur des faits, une situation floue ne saurait lui profiter. Et l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » doit logiquement exclure toute erreur de droit. Louis l’aura appris à ses dépens.

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